Einde inhoudsopgave
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
Article 7 Conception et construction des installations
Geldend
Geldend vanaf 18-06-2001
- Bronpublicatie:
05-09-1997, Trb. 1999, 164 (uitgifte: 03-09-1999, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-06-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2001, Trb. 2001, 111 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que:
- i.
Lors de la conception et de la construction d'une installation de gestion de combustible usé, des mesures appropriées soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences radiologiques sur les individus, la société et l'environnement, y compris celles qui sont dues aux rejets d'effluents ou aux émissions incontrôlées;
- ii)
Au stade de la conception, il soit tenu compte des plans théoriques et, selon les besoins, des dispositions techniques pour le déclassement d'une installation de gestion de combustible usé;
- iii)
Les technologies utilisées dans la conception et la construction d'une installation de gestion de combustible usé s'appuient sur l'expérience, des essais ou des analyses.