Convention relative aux droits de l'enfant
Article 44
Geldend
Geldend vanaf 02-09-1990
- Bronpublicatie:
20-11-1989, Trb. 1990, 46 (uitgifte: 21-03-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-09-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-11-1990, Trb. 1990, 170 (uitgifte: 30-11-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
1.
Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:
- a)
Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;
- b)
Par la suite, tous les cinq ans.
2.
Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3.
Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinea b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4.
Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5.
Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6.
Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.