Einde inhoudsopgave
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2010
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 14-10-2005, Trb. 2006, 223.
- Bronpublicatie:
14-10-2005, Trb. 2006, 223 (uitgifte: 30-10-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-2011, Trb. 2011, 128 (uitgifte: 17-08-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Les infractions visées aux articles 3, 3bis, 3ter et 3quater sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition existant entre États Parties. Les États parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils pourront conclure entre eux par la suite.
2.
Un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité a la faculté, lorsqu'il rec¸oit une demande d'extradition d'un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions visées aux articles 3, 3bis, 3ter et 3quater. L'extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l'État Partie requis.
3.
Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissant les infractions visées aux articles 3, 3bis, 3ter et 3quater comme cas d'extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l'État Partie requis.
4.
Si nécessaire, les infractions visées aux articles 3, 3bis, 3ter et 3quater sont réputées, aux fins d'extradition entre États Parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration qu'en un lieu relevant de la juridiction de l'État Partie qui demande l'extradition.
5.
Un Etat Partie qui reçoit plus d'une demande d'extradition émanant d'Etats qui ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l'article 6 et qui décide de ne pas engager de poursuites tient dûment compte, lorsqu'il choisit l'Etat vers lequel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit être extradé, des intérêts et responsabilités de l'Etat Partie dont le navire battait le pavillon au moment de la perpétration de l'infraction.
6.
Lorsqu'il examine une demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet de l'auteur présumé d'une infraction, l'Etat requis tient dûment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels que prévus au paragraphe 3 de l'article 7, dans l'Etat requérant.
7.
S'agissant des infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre Etats Parties sont modifiées entre Etats Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.