Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Annexe I Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux de matières nucléaires, tels qu'ils sont définis à l'annexe II
Geldend
Geldend vanaf 08-02-1987
- Bronpublicatie:
03-03-1980, Trb. 1980, 166 (uitgifte: 23-10-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-11-1991, Trb. 1991, 160 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1
Au cours de l'entreposage à l'occasion du transport nucléaire international, les niveaux de protection physique ci-après doivent être appliqués:
- a)
Les matières de la catégorie III sont entreposées dans une zone d'accès contrôlé;
- b)
Les matières de la catégorie II sont entreposées dans une zone constamment surveillée par des gardes ou des dispositifs électroniques, entourée d'une barrière matérielle comportant un nombre limité de points d'entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone munie d'une protection physique d'un degré équivalent;
- c)
Les matières de la catégorie I sont entreposées dans une zone protégée de la manière définie ci-dessus en ce qui concerne la catégorie II mais dont l'accès n'est en outre permis qu'aux personnes reconnues dignes de confiance, et placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées disposant de communications rapides avec des unités spéciales d'intervention. Les mesures particulières prévues dans ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir toute attaque, tout accès non autorisé ou tout retrait de matières non autorisé.
2
Les niveaux ci-après s'appliquent aux transports nucléaires internationaux:
- a)
Pour les matières des catégories II et III, le transport s'effectue avec des précautions particulières comportant notamment la conclusion d'arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et d'un accord préalable entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des Etats exportateur et importateur, qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité du transport;
- b)
Pour les matières de la catégorie I, le transport s'effectue avec les précautions particulières énoncées plus haut pour le transport des matières des catégories II et III, et, en outre, sous la surveillance constante d'une escorte et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées;
- c)
Pour l'uranium naturel se présentant autrement que sous forme de minerais ou de résidus de minerais, la protection pour le transport de quantités dépassant 500 kg d'uranium comporte la notification préalable de l'expédition spécifiant le mode de transport, l'heure d'arrivée prévue et la confirmation que les matières ont bien été reçues.