Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 26-06-1987
- Bronpublicatie:
10-12-1984, Trb. 1985, 69 (uitgifte: 10-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-06-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-1989, Trb. 1989, 20 (uitgifte: 01-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2.
Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.