Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 37
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1988
- Bronpublicatie:
18-11-1981, Trb. 1982, 20 (uitgifte: 15-02-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1988
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-02-1988, Trb. 1988, 14 (uitgifte: 01-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survie (pensions), en application du chapitre 2 du Titre III, l'institution d'une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels d'arrérages qu'elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière. Si la récupération ne peut être effectuée sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe suivant sont applicables.
2.
Lorsque l'institution d'une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.
3.
Lorsque l'institution d'une Partie Contractante a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation de l'autre Partie Contractante, cette institution peut demander à l'institution de l'autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu'elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.
4.
Lorsqu'une personne a bénéficié de l'assistance sociale sur le territoire d'une Partie Contractante, pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation de l'autre Partie Contractante, l'organisme qui a fourni l'assistance sociale peut, s'il dispose légalement d'un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l'assistance sociale, demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant des frais d'assistance sociale octroyé au cours de ladite période sur les sommes qu'elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier.