Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 25 Autoroutes et routes de caractère similaire
Geldend
Geldend vanaf 03-09-1993
- Bronpublicatie:
03-03-1992, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-09-1993
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-03-1992, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Sur les autoroutes et, si la législation nationale en dispose ainsi, sur les routes spéciales d'accès aux autoroutes et de sortie des autoroutes:
- a)
La circulation est interdite aux piétons, aux animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs s'ils ne sont pas assimilées à des motocycles, et à tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, ainsi qu'aux automobiles ou à leurs remorques qui ne seraient pas, par construction, susceptibles d'atteindre en palier une vitesse fixée par la législation nationale,
- b)
Il est interdit aux conducteurs:
- i)
D'arrêter leurs véhicules ou de stationner ailleurs qu'aux places de stationnement signalées; en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule, son conducteur doit s'efforcer de l'amener hors de la chaussée et aussi hors de la bande d'urgence et, s'il ne peut le faire, signaler immédiatement à distance la présence du véhicule, pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s'approchent;
- ii)
De faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la bande de terrain centrale, y compris les raccordements reliant entre elles les deux chaussées.
2.
Les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent céder le passage aux véhicules qui y circulent. S'il existe une voie d'accélération, ils doivent l'emprunter.
3.
Le conducteur qui quitte l'autoroute doit, suffisamment à temps, emprunter la voie de circulation correspondant à la sortie de l'autoroute et s'engager au plus tôt sur la voie de décélération si une telle voie existe.
4.
Pour l'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sont assimilées aux autoroutes, les autres routes réservées à la circulation automobile dûment signalées comme telles et ne desservant pas les propriétés riveraines.