Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 10-04-2002
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2001, 62).
- Bronpublicatie:
09-12-1999, Trb. 2000, 12 (uitgifte: 18-02-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-04-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-2002, Trb. 2002, 110 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque:
- a)
L'infraction a été commise sur son territoire;
- b)
L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits; ou
- c)
L'infraction a été commise par l'un de ses nationaux.
2.
Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque:
- a)
L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux;
- b)
L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), contre une installation gouvernementale ou publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;
- c)
L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;
- d)
L'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;
- e)
L'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement dudit État.
3.
Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l'État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
4.
Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.
5.
Lorsque plus d'un État Partie se déclare compétent à l'égard d'une infraction visée à l'article 2, les États Parties intéressés s'efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d'engagement des poursuites et des modalités d'entraide judiciaire.
6.
Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.