Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Article 5 Désignation des autorités compétentes et du correspondant
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Pour faciliter l'application de la présente Convention, les Parties:
- 1.
Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité compétente est designée pour recevoir les notifications dans le cas d'un Etat de transit.
- 2.
Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention à leur égard, des organes qu'elles ont désignés comme correspondant et autorités compétentes.
- 3.
Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux désignations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la date où la modification a été décidée.