Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1982
- Bronpublicatie:
28-06-1978, Trb. 1980, 123 (uitgifte: 04-08-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-06-1982, Trb. 1982, 74 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Wapens en munitie
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Partie Contractante prend les mesures propres à garantir qu'aucune arme à feu se trouvant sur son territoire ne sera vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit à une personne n'y étant pas résidente qui n'a pas obtenu au préalable l'autorisation des autorités compétentes de ladite Partie Contractante.
2.
Cette autorisation n'est accordée que si les autorités compétentes susmentionnées se sont d'abord assurées qu'une autorisation concernant la transaction en question a été accordée à ladite personne par les autorités compétentes de la Partie Contractante où elle a sa résidence.
3.
Si cette personne prend possession d'une arme à feu dans le territoire d'une Partie Contractante dans lequel la transaction s'effectue, l'autorisation visée au paragraphe 1 ne sera délivrée qu'aux termes et conditions dans lesquels une autorisation serait délivrée pour une transaction entre résidents de la Partie Contractante concernée. Si l'arme à feu est immédiatement exportée, les autorités visées au paragraphe 1 sont seulement obligées de s'assurer que les autorités de la Partie Contractante dans laquelle la personne réside ont autorisé cette transaction en particulier ou de telles transactions en général.
4.
Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être remplacées par un permis international.