Einde inhoudsopgave
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2022
- Bronpublicatie:
12-02-2004, Trb. 2005, 89 (uitgifte: 18-04-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-2022, Trb. 2022, 11 (uitgifte: 03-02-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
a)
Le droit à réparation pour un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire ne peut être exercé que contre un exploitant responsable de ce dommage nucléaire conformément à la présente Convention; il peut également être exercé contre l'assureur ou contre toute autre personne ayant accordé une garantie financière à l'exploitant conformément à l'article 10, si un droit d'action directe contre l'assureur ou toute personne ayant accordé une garantie financière est prévu par le droit national.
b)
Sous réserve des dispositions du présent article, aucune autre personne n'est tenue de réparer un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire; toutefois, cette disposition ne peut affecter l'application des accords internationaux dans le domaine des transports qui sont en vigueur ou ouverts à la signature, à la ratification ou à l'adhésion, à la date de la présente Convention.
c)
i)
Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité:
- 1.
de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage nucléaire, a causé un dommage nucléaire résultant d'un accident nucléaire dont l'exploitant, conformément à l'article 3 a) ou à l'article 9, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention;
- 2.
de la personne dûment autorisée à exploiter un réacteur faisant partie d'un moyen de transport pour un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire, lorsqu'un exploitant n'est pas responsable de ce dommage en vertu de l'article 4a)iii) ou b)iii).
ii)
L'exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d'un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire.
d)
Toute personne qui a réparé un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire en vertu d'un accord international visé au paragraphe (b) du présent article ou en vertu de la législation d'un État non-Contractant acquiert par subrogation, à concurrence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi indemnisée aurait bénéficié en vertu de la présente Convention.
e)
Si l'exploitant prouve que le dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, le tribunal compétent peut, si le droit national en dispose ainsi, dégager l'exploitant, en totalité ou en partie, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette personne.
f)
L'exploitant n'a un droit de recours que:
- i)
si le dommage nucléaire résulte d'un acte ou d'une omission procédant de l'intention de causer un dommage nucléaire, contre la personne physique auteur de l'acte ou de l'omission intentionnelle;
- ii)
si et dans la mesure où le recours est prévu expressément par contrat.
g)
Pour autant que l'exploitant ait un droit de recours contre une personne en vertu du paragraphe f) du présent article, ladite personne ne peut avoir un droit de recours contre l'exploitant en vertu du paragraphe d) du présent article.
h)
Si la réparation du dommage nucléaire met en jeu un régime national ou public d'assurance médicale, de sécurité sociale ou de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, les droits des bénéficiaires de ce régime et les recours éventuels pouvant être exercés contre l'exploitant sont réglés par la loi de la Partie Contractante ou les règlements de l'organisation intergouvernementale ayant établi ce régime.