Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 20-02-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1973, Trb. 1981, 69 (uitgifte: 22-04-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-02-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-12-1973, Trb. 1981, 69 (uitgifte: 22-04-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées conformément à sa législation interne pour assurer la présence dudit auteur présumé de l'infraction aux fins de la poursuite ou de l'extradition. Ces mesures sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:
- a)
à l'Etat où l'infraction a été commise;
- b)
à l'Etat ou aux Etats dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il réside en permanence;
- c)
à l'Etat ou aux Etats dont la personne jouissant d'une protection internationale a la nationalité ou au nom duquel ou desquels elle exerçait ses fonctions;
- d)
à tous les autres Etats intéressés; et
- e)
à l'organisation intergouvernementale dont la personne jouissant d'une protection internationale est un fonctionnaire, une personnalité officielle ou un agent.
2.
Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:
- a)
de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, qui est disposé, sur sa demande, à protéger ses droits; et
- b)
de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.