Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 10-04-2002
- Bronpublicatie:
09-12-1999, Trb. 2000, 12 (uitgifte: 18-02-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-04-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-2002, Trb. 2002, 110 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2.
Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande d'entraide judiciaire.
3.
La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.
4.
Chaque État Partie peut envisager d'établir des mécanismes afin de partager avec d'autres États Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l'article 5.
5.
Les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformité avec tout traité ou autre accord d'entraide judiciaire ou d'échange d'informations qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.