Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Aanhef
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2010
- Bronpublicatie:
14-10-2005, Trb. 2006, 223 (uitgifte: 30-10-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-2011, Trb. 2011, 128 (uitgifte: 17-08-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Openbare orde en veiligheid / Bijzondere onderwerpen
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Zeevervoer
Protocole du 14 octobre 2005
Préambule
Les Éutats Parties au présent Protocole,
Étant Parties à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,
Reconnaissant que les actes terroristes constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Ayant à l'esprit la résolution A.924(22) de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale qui demande de réviser les mesures techniques et juridiques internationales existantes et d'envisager de nouvelles mesures permettant de prévenir et réprimer le terrorisme à l'encontre des navires et d'améliorer la sûreté à bord et à terre, de façon à réduire les risques pour les passagers, les équipages et le personnel portuaire, à bord des navires et dans les zones portuaires, ainsi que pour les navires et leurs cargaisons,
Conscients de la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, annexée à la résolution 49/60 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, les États Membres de l'Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des États,
Prenant note de la résolution 51/210 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 17 décembre 1996 et de la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée,
Rappelant les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui expriment la volonté de la communauté internationale de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et qui confient des tâches et des responsabilités aux États à cette fin, et compte tenu des menaces que les attentats terroristes continuent de faire peser,
Rappelant aussi la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît qu'il est nécessaire que tous les États prennent d'urgence des mesures effectives supplémentaire pour empêcher la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs,
Rappelant en outre la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, conclue à Tokyo le 14 septembre 1963; la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970; la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971; la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973; la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979; la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à Vienne le 26 octobre 1979, ainsi que les amendements y relatifs, adoptés le 8 juillet 2005; le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988, en complément de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile; le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988; la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, conclue à Montréal le 1er mars 1991; la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997; la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999, et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 avril 2005,
Tenant compte de l'importance de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, et du droit international coutumier de la mer,
Notant la résolution 59/46 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui réaffirme que la coopération internationale, ainsi que les mesures prises par les États pour lutter contre le terrorisme, devraient être appliquées dans le respect des principes consacrés par la Charte des Nations Unies, des principes du droit international et des conventions internationales pertinentes, ainsi que la résolution 59/24 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui engage vivement les États à devenir parties à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et à son protocole, les invite à participer à l'examen de ces instruments par le Comité juridique de l'Organisation maritime internationale afin de renforcer les moyens de lutter contre ces actes illicites, y compris les actes terroristes, et les engage de même vivement à prendre les mesures voulues pour assurer l'application effective de ces instruments, en particulier en adoptant, s'il y a lieu, des dispositions législatives pour faire en sorte de disposer d'un cadre d'intervention approprié face aux vols à main armée et aux actes terroristes commis en mer,
Notant également l'importance des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS), qui ont été adoptés en 2002 par la Conférence des Gouvernements contractants à ladite convention en vue de mettre en place un cadre technique international approprié faisant appel à la coopération entre les gouvernements, les organismes publics, les administrations nationales et locales et les secteurs maritime et portuaire pour détecter les menaces contre la sûreté et prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté qui menacent les navires ou les installations portuaires utilisés dans le commerce international,
Notant en outre la résolution 58/187 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui réaffirme que les États doivent faire en sorte que toute mesure prise pour combattre le terrorisme respecte les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux réfugiés, ainsi qu'au droit humanitaire,
Estimant qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions en complément de celles de la Convention, en vue de réprimer de nouveaux actes de violence à caractère terroriste contre la sûreté et la sécurité de la navigation maritime internationale et de renforcer l'effet utile de la Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
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