Einde inhoudsopgave
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 14-06-1998
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 25-09-1975, Trb. 1982, 82.
- Bronpublicatie:
25-09-1975, Trb. 1982, 82 (uitgifte: 11-06-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-06-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-08-1998, Trb. 1998, 208 (uitgifte: 27-08-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Luchtvervoer
1.
La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux.
2.
Le premier exemplaire porte la mention ‘pour le transporteur;’ il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention ‘pour le destinataire’; il est signé par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.
3.
La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
4.
Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu'à preuve contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.