Einde inhoudsopgave
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
Additif Regles Relatives au controle de l'incineration en mer de dechets et autres matieres
Geldend
Geldend vanaf 11-03-1979
- Redactionele toelichting
Deze wijziging geldt niet voor Duitsland en Nieuw-Zeeland. Bron: Internationale Maritieme Organisatie (Publishing Service).
- Bronpublicatie:
12-10-1978, Trb. 1979, 97 (uitgifte: 01-06-1979, regelingnummer: 5(III))
- Inwerkingtreding
11-03-1979
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-06-1979, Trb. 1979, 97 (uitgifte: 01-06-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Waterrecht (V)
Premiere partie
Règle 1. Définitions
Aux fins du présent additif:
- 1)
L'expression ‘installation d'incinération en mer’ signifie un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage artificiel qui est destiné à effectuer des opérations d'incinération en mer.
- 2)
L'expression ‘incinération en mer’ signifie la combustion délibérée de déchets ou autres matières dans des installations d'incinération en mer aux fins de leur destruction thermique. Cette définition n'englobe pas les activités secondaires qui résultent de l'exploitation normale de navires, plates-formes ou autres ouvrages artificiels.
Règle 2. Champ d'application
1)
La deuxième partie des présentes règles s'applique aux déchets ou autres matières ci-après:
- a)
ceux mentionnés au paragraphe 1 de l'Annexe I;
- b)
les pesticides et leurs sous-produits non mentionnés à l'Annexe I.
2)
Les Parties contractantes doivent envisager tout d'abord les possibilités pratiques de recourir sur la terre ferme à d'autres méthodes de traitement, de destruction ou d'élimination, ou à des traitements réduisant la nocivité de ces déchets ou autres matières, avant de délivrer un permis d'incinération en mer conformément aux présentes règles. L'incinération en mer ne doit en aucun cas être interprétée comme étant de nature à décourager la recherche de solutions préférables sur le plan de l'environnement, et notamment la mise au point de techniques nouvelles.
3)
L'incinération en mer de déchets ou autres matières visés au paragraphe 10 de l'Annexe I et au paragraphe E de l'Annexe II, autres que ceux mentionnés au paragraphe 1) de la présente règle, doit être contrôlée et jugée satisfaisante par la Partie contractante qui délivre le permis spécifique.
4)
L'incinération en mer de déchets ou autres matières non mentionnés aux paragraphes 1) et 3) de la présente règle doit être subordonnée à la délivrance d'un permis général.
5)
Pour la délivrance des permis prévus aux paragraphes 3) et 4) de la présente règle, les Parties contractantes doivent tenir pleinement compte de toutes les dispositions des présentes règles et des Directives techniques relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières applicables aux déchets en question.
Deuxieme partie
Règle 3. Approbation et visites du système d'incinération
1)
Le système d'incinération de chaque installation d'incinération en mer envisagée doit être soumis aux visites spécifiées ci-après. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article VII de la Convention, toute Partie contractante qui envisage de délivrer un permis d'incinération doit s'assurer que les visites de l'installation d'incinération en mer qui sera utilisée ont été effectuées et que le système d'incinération satisfait aux dispositions contenues dans les présentes règles. Si la visite initiale est effectuée sous la direction d'une Partie contractante, celle-ci délivre un permis spécifique sur lequel sont indiqués les essais requis. Les résultats de chaque visite sont consignés dans un rapport de visite.
- a)
Une visite initiale doit être effectuée afin de s'assurer qu'au cours des opérations d'incinération de déchets et autres matières, le taux de combustion et le taux de destruction dépassent 99,9 p. 100.
- b)
Dans le cadre de la visite initiale, l'Etat sous la direction duquel la visite est effectuée doit:
- i)
approuver l'emplacement, le type et le mode d'emploi des appareils de mesure de la température;
- ii)
approuver les dispositifs d'échantillonnage des gaz y compris l'emplacement des points de prélèvement et les systèmes d'analyse ainsi que les modalités d'enregistrement;
- iii)
s'assurer que des dispositifs approuvés ont été installés pour couper automatiquement l'arrivée des déchets dans l'incinérateur si la température tombe au-dessous d'un minimum convenu;
- iv)
s'assurer que pendant les opérations normales d'incinération, il n'existe aucun moyen d'éliminer les déchets ou autres matières à partir de l'installation d'incinération en mer autrement que par l'incinérateur;
- v)
approuver les dispositifs qui permettent de contrôler et d'enregistrer le taux d'alimentation des déchets et des combustibles;
- vi)
vérifier le rendement du système d'incinération en procédant à partir de déchets présentant les caractéristiques de ceux que l'on prévoit d'incinérer à des essais sous surveillance continue et détaillée effectués à la sortie du four, avec mesures portant sur les teneurs en O2, CO, CO2, produits organohalogénés et hydrocarbures totaux.
- c)
Le système d'incinération doit faire l'objet de visites tous les deux ans au moins, afin de s'assurer que l'incinérateur reste conforme aux présentes règles. La visite biennale doit être effectuée à partir d'une évaluation des données de fonctionnement et d'entretien portant sur les deux années écoulées.
2)
Après achèvement de la visite, si celle-ci est satisfaisante et si le système d'incinération est jugé conforme aux présentes règles, un certificat d'approbation est délivré par une Partie contractante. Une copie du rapport de visite est jointe au certificat d'approbation. Un certificat d'approbation délivré par une Partie contractante doit être reconnu par les autres Parties contractantes, sauf lorsqu'il existe de fortes raisons de penser que le système d'incinération n'est pas conforme aux présentes règles. Une copie de chaque certificat d'approbation et de chaque rapport de visite doit être adressée à l'Organisation.
3)
Après l'une quelconque de ces visites, aucun changement important pouvant affecter le fonctionnement du système d'incinération ne doit être apporté à ce dernier sans l'approbation de la Partie contractante qui a délivré le certificat d'approbation.
Règle 4. Déchets exigeant des travaux spéciaux
1)
Lorsqu'une Partie contractante a des doutes quant à la destructibilité thermique des déchets ou autres matières que l'on se propose d'incinérer, des essais pilotes doivent être effectués en laboratoire.
2)
Lorsqu'une Partie contractante envisage d'autoriser l'incinération de déchets ou autres matières pour lesquels il existe des doutes quant à leur taux de combustion, le système d'incinération doit être soumis à une surveillance continue et détaillée identique à celle prévue au titre de la visite initiale du système d'incinération en mer. L'échantillonnage des particules doit être envisagé compte tenu de la quantité de particules solides contenues dans les déchets.
3)
La température de flamme minimale approuvée doit être celle qui est spécifiée à la règle 5 à moins que les résultats des essais auxquels est soumise l'installation d'incinération en mer ne démontrent que le taux de combustion et le taux de destruction exigés peuvent être atteints au moyen d'une température plus faible.
4)
Les résultats des essais spéciaux prévus aux paragraphes 1), 2) et 3) de la présente règle doivent être enregistrés et joints au rapport de visite. Une copie doit être adressée à l'Organisation.
Règle 5. Conditions de fonctionnement des installations d'incinération en mer
1)
Le fonctionnement du système d'incinération doit être contrôlé pour s'assurer que l'incinération de déchets ou autres matières ne peut pas se produire à une température de flamme inférieure à 1250°C, sauf dans les conditions prévues à la règle 4.
2)
Le taux de combustion qui doit être d'au moins 99,95 ± 0,05% est obtenu par la formule suivante:
Taux de combustion = CCO2 − CCO/CCO2 × 100
dans laquelle CCO2 = concentration de l'anhydride carbonique dans les gaz de combustion,
CCO = concentration de l'oxyde de carbone dans les gaz de combustion.
3)
Il ne doit y avoir ni fumée noire ni flammes au-dessus du plan supérieur de la sortie du four.
4)
L'installation d'incinération en mer doit être prête en permanence à répondre sans tarder aux appels radioélectriques lancés pendant l'opération d'incinération.
Règle 6. Appareils et méthodes d'enregistrement
1)
Les installations d'incinération en mer doivent utiliser des appareils ou des méthodes d'enregistrement approuvés conformément à la règle 3. Les données minimales ci-après doivent être enregistrées au cours de chaque opération d'incinération et gardées aux fins d'inspection par la Partie contractante qui a délivré le permis:
- a)
température mesurée en permanence par les dispositifs de mesure de la température qui ont été approuvés;
- b)
date et heure de l'incinération et nature des déchets incinérés;
- c)
position du navire obtenue par des moyens de navigation appropriés;
- d)
taux d'alimentation des déchets et combustibles — pour les déchets liquides et les combustibles, le taux d'alimentation doit être enregistré de façon continue; cette dernière prescription ne s'applique pas aux navires en service au 1er janvier 1979 ou avant cette date;
- e)
teneur des gaz de combustion en CO et CO2;
- f)
route et vitesse du navire.
2)
Des copies des certificats d'approbation et des rapports de visite établis conformément à la rè 3 ainsi que des copies des permis d'incinération délivrés par une Partie contractante pour les déchets ou autres matières destinés à être incinérés dans l'installation d'incinération doivent être disponibles à bord de l'installation en mer.
Règle 7. Contrôle de la nature des déchets incinérés
Une demande de permis pour l'incinération en mer de déchets ou autres matières doit être accompagnée de renseignements suffisamment détaillés sur leurs caractéristiques pour que l'on puisse satisfaire aux prescriptions de la règle 9.
Règle 8. Lieux d'incinération
1)
Les critères qui régissent le choix des lieux d'incinération sont déterminés par les facteurs ci-après, à côté des considérations énumérées à l'Annexe III de la Convention:
- a)
les caractéristiques de dispersion dans l'atmosphère de la zone, notamment la vitesse et la direction des vents, la stabilité atmosphérique, la fréquence des inversions et des brouillards, les types de précipitation et leur importance, l'humidité, de manière à déterminer l'incidence possible des polluants échappés de l'installation d'incinération en mer sur l'environnement immédiat, en accordant une attention particulière à l'éventualité du transport atmosphérique des polluants vers les zones côtières;
- b)
les caractéristiques de dispersion océanique de la zone de manière à évaluer l'effet possible des polluants immergés dans l'océan par suite de l'action que le panache atmosphérique et la surface de l'eau exercent l'un sur l'autre;
- c)
l'existence d'aides à la navigation.
2)
Les coordonnées des zones d'incinération désignées en permanence doivent être largement diffusées et communiquées à l'Organisation.
Règle 9. Notification
Les Parties contractantes doivent observer les procédures de notification adoptées par les Parties contractantes en consultation.