Einde inhoudsopgave
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2022
- Bronpublicatie:
12-02-2004, Trb. 2005, 89 (uitgifte: 18-04-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-2022, Trb. 2022, 11 (uitgifte: 03-02-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
a)
Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, doivent sous peine de déchéance ou de prescription être intentées,
- i)
du fait de décès ou de dommages aux personnes, dans les trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire;
- ii)
du fait de tout autre dommage nucléaire, dans les dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire.
b)
La législation nationale peut toutefois fixer un délai supérieur aux délais visés aux alinéas i) ou ii) du paragraphe a) ci-dessus si la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable prévoit des mesures pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration des délais visés aux alinéas i) ou ii) du paragraphe a) ci-dessus et pendant la période de prolongation de ce délai.
c)
Toutefois, si un délai plus long est prévu, conformément au paragraphe b) ci-dessus, les actions en réparation intentées pendant ce délai ne peuvent porter atteinte en aucun cas aux droits à réparation en vertu de la présente Convention des personnes ayant intenté contre l'exploitant une action avant l'expiration,
- i)
d'un délai de trente ans du fait de décès ou de dommage aux personnes;
- ii)
d'un délai de dix ans du fait de tout autre dommage nucléaire.
d)
La législation nationale peut fixer un délai de déchéance ou de prescription de trois ans au moins, soit à compter du moment où le lésé a eu connaissance du dommage nucléaire et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance, sans que les délais établis en vertu des paragraphes a) et b) du présent article puissent être dépassés.
e)
Dans les cas prévus à l'article 13 f)ii), il n'y a pas déchéance ou prescription de l'action en réparation si, dans les délais prévus aux paragraphes a), b) et d) du présent article,
- i)
une action a été intentée, avant que le Tribunal visé à l'article 17 n'ait pris une décision, devant l'un des tribunaux entre lesquels ledit Tribunal peut choisir; si le Tribunal désigne comme tribunal compétent, un autre tribunal que celui devant lequel l'action a déjà été intentée, il peut fixer un délai dans lequel l'action doit être intentée devant le tribunal compétent ainsi désigné;
- ii)
une demande a été introduite auprès d'une Partie Contractante intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le Tribunal conformément à l'article 13 f)ii), à condition qu'une action soit intentée après cette désignation dans le délai qui serait fixé par ledit Tribunal.
f)
Sauf disposition contraire du droit national, une personne ayant subi un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire qui a intenté une action en réparation dans le délai prévu au présent article peut présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage nucléaire après l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.