Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs
Article 24
Geldend
Geldend vanaf 04-02-1969
- Bronpublicatie:
05-10-1961, Trb. 1963, 29 (uitgifte: 25-03-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-02-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-07-1969, Trb. 1969, 96 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
1.
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 20, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
2.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
3.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
4.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.
5.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.