Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 26-06-1987
- Bronpublicatie:
10-12-1984, Trb. 1985, 69 (uitgifte: 10-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-06-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-1989, Trb. 1989, 20 (uitgifte: 01-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2.
Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes:
- a)
Le quorum est de six membres;
- b)
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
3.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
4.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
5.
Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue de réunions des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel et coût d'installations matérielles, que l'Organisation aura engagés conformément au paragraphe 3 du présent article.