Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 04-02-1969
- Bronpublicatie:
05-10-1961, Trb. 1963, 29 (uitgifte: 25-03-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-02-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-07-1969, Trb. 1969, 96 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
1.
Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, faire les réserves prévues aux articles 13, alinéa 3, et 15, alinéa premier, de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise.
2.
Chaque Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 22, faire ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.
3.
Chaque Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
4.
L'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.