Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 7 [Employés détachés et personnel d'entreprises de transports]
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1988
- Bronpublicatie:
18-11-1981, Trb. 1982, 20 (uitgifte: 15-02-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1988
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-02-1988, Trb. 1988, 14 (uitgifte: 01-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
Le principe posé à l'article 6, comporte les exceptions suivantes:
- a)
- i)
les travailleurs occupés sur le territoire d'une Partie Contractante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie Contractante par cette entreprise afin d'y effectuer un travail déterminé pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première Partie à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois;
- ii)
si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente de la deuxième Partie;
- b)
les travailleurs au service d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation ou de la pêche maritime, et ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, qui sont occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège, quelle que soit la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve leur résidence; toutefois, les travailleurs occupés par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où elle a son siège, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve;
- c)
les travailleurs appartenant à un service administratif officiel de l'une des Parties Contractantes, qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie, demeurent soumis à la législation de la première Partie.