Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 01-05-1995
- Bronpublicatie:
29-05-1993, Trb. 1993, 197 (uitgifte: 29-12-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-05-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-04-1996, Trb. 1996, 94 (uitgifte: 04-04-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Personen- en familierecht / Afstamming en adoptie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour:
- a)
rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption;
- b)
faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption;
- c)
promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption;
- d)
échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière d'adoption internationale;
- e)
répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.