Einde inhoudsopgave
Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1982
- Bronpublicatie:
28-06-1978, Trb. 1980, 123 (uitgifte: 04-08-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-06-1982, Trb. 1982, 74 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Wapens en munitie
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
En cas de guerre ou d'autres circonstances exceptionnelles, toute Partie Contractante pourra fixer des règles dérogeant temporairement aux dispositions de la présente Convention et ayant effet immédiat. Elle notifiera sans délai au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une telle dérogation et sa cessation.
2.
Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Une telle dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.