Einde inhoudsopgave
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Article 7 Description de la lettre de transport aérien
Geldend
Geldend vanaf 04-11-2003
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (26-09-2005, Trb. 2005, 2).
- Bronpublicatie:
28-05-1999, Trb. 2000, 32 (uitgifte: 06-04-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-11-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-09-2005, Trb. 2005, 2 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Luchtvervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux.
2.
Le premier exemplaire porte la mention ‘pour le transporteur’; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention ‘pour le destinataire’; il est signé par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.
3.
La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
4.
Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, ce dernier est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.