Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 28-12-1980
- Bronpublicatie:
05-07-1978, Trb. 1980, 155 (uitgifte: 30-09-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-12-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-01-1986, Trb. 1986, 20 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Aansprakelijkheid
Vervoersrecht / Wegvervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signataires de la Convention ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l'Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2.
Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article et qui est Partie à la Convention.
3.
Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.
4.
Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 1er septembre 1978 au 31 août 1979 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.
5.
Le présent Protocole est sujet à ratification après que l'Etat concerné aura ratifié la Convention ou y aura adhéré.
6.
La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
7.
Tout instrument de ratification ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole à l'égard de toutes les Parties contractantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement.