Einde inhoudsopgave
Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef
Article XXIII
Geldend
Geldend vanaf 17-09-1953
- Bronpublicatie:
19-06-1948, Trb. 1952, 86 (uitgifte: 30-06-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-09-1953
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-10-1959, Trb. 1959, 152 (uitgifte: 19-10-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal privaatrecht / Algemeen
1.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que son acceptation de la présente Convention ne vise pas l'un ou plusieurs des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
2.
L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie une telle déclaration à chacun des Etats signataires ou adhérents.
3.
A l'exception des territoires à l'égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe (1) du présent Article, la présente Convention s'applique à tous les territoires qu'un Etat contractant représente dans les relations extérieures.
4.
Tout Etat peut adhérer à la présente Convention séparément au nom de tous ou de l'un quelconque des territoires à l'égard desquels il a fait une déclaration conformément au paragraphe (1) du présent Article; dans ce cas, les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l'Article XXI s'appliquent à cette adhésion.
5.
Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'Article XXII, séparément pour la totalité ou pour l'un quelconque des territoires que cet Etat représente dans les relations extérieures.