Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Article premier Définitions
Geldend
Geldend vanaf 07-10-2019
- Redactionele toelichting
Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens de wijziging van 04-05-2012, Trb. 2013, 197.
- Bronpublicatie:
04-05-2012, Trb. 2013, 70 (uitgifte: 10-04-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
29-07-2019, Trb. 2019, 122 (uitgifte: 29-07-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Aux fins du présent Protocole,
- 1.
On entend par ‘Convention’ la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
- 1 bis.
On entend par ‘Protocole’ et ‘présent Protocole’ le Protocole de 1999 relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique et ses modifications ultérieures;
- 2.
On entend par ‘EMEP’ le Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
- 3.
On entend par ‘Organe exécutif’ l'Organe exécutif de la Convention, constitué en application du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention;
- 4.
On entend par ‘Commission’ la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe;
- 5.
On entend par ‘Parties’, à moins que le contexte ne s'oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole;
- 6.
On entend par ‘zone géographique des activités de l'EMEP’ la zone définie au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
- 7.
On entend par ‘émission’ le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;
- 8.
On entend par ‘oxydes d'azote’ le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2);
- 9.
On entend par ‘composés d'azote réduit’ l'ammoniac et les produits de réaction de cette substance exprimés en ammoniac (NH3);
- 10.
On entend par ‘soufre’ l'ensemble des composés soufrés, exprimés en dioxyde de soufre (SO2);
- 11.
Sauf indication contraire, on entend par ‘composés organiques volatils’, ou ‘COV’, tous les composés organiques d'origine anthropique, autres que le méthane, qui peuvent produire des oxydants photochimiques par réaction avec les oxydes d'azote en présence de lumière solaire;
- 11 bis.
Les ‘particules’ ou ‘PM’ sont des polluants atmosphériques consistant en un mélange de particules en suspension dans l'air. Ces particules diffèrent dans leurs propriétés physiques (leur taille et leur forme, par exemple) et leur composition chimique. Sauf indication contraire, toutes les références à des ‘particules’ dans le présent Protocole renvoient à des particules dont le diamètre aérodynamique est égal ou inférieur à 10 microns (μm) (PM10), y compris les particules d'un diamètre aérodynamique égal ou inférieur à 2,5 μm (PM2,5);
- 11 ter.
On entend par ‘noir de carbone’ des particules carbonées qui absorbent la lumière;
- 11 quater.
On entend par ‘précurseurs de l'ozone’ les oxydes d'azote, les composés organiques volatils, y compris le méthane, et le monoxyde de carbone
- 12.
On entend par ‘charge critique’ une estimation quantitative de l'exposition à un ou plusieurs polluants en deçà de laquelle, dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'effets nocifs importants sur des éléments sensibles déterminés de l'environnement;
- 13.
On entend par ‘niveaux critiques’ les concentrations de polluants dans l'atmosphère ou les flux sur les récepteurs au-delà desquelles, dans l'état actuel des connaissances, il peut y avoir des effets nocifs directs sur des récepteurs tels que les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux;
- 14.
On entend par ‘zone de gestion des émissions de polluants’, ou ZGEP, une zone spécifiée à l'annexe III conformément aux conditions énoncées au paragraphe 9 de l'article 3;
- 15.
On entend par ‘source fixe’ tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement fixe qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l'atmosphère du soufre, des oxydes d'azote, de l'ammoniac, des composés organiques volatils ou des particules;
- 16.
On entend par ‘source fixe nouvelle’ toute source fixe que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement après l'expiration d'un délai d'un an qui commence à courir à la date d'entrée en vigueur pour une Partie au présent Protocole. Une Partie peut décider de ne pas considérer comme source fixe nouvelle toute source fixe approuvée par les autorités nationales compétentes avant l'entrée en vigueur du Protocole pour cette Partie et à condition que l'on commence à construire ou que l'on entreprenne de modifier substantiellement cette source dans un délai de cinq ans après cette date. Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l'environnement.