Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2018
- Redactionele toelichting
Gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2013, 209).
- Bronpublicatie:
10-09-2010, Trb. 2013, 133 (uitgifte: 15-08-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2018, Trb. 2018, 82 (uitgifte: 22-06-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 1er, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé des infractions en relation directe avec celles-ci, dans les cas suivants:
- a)
si l'infraction est commise sur le territoire de cet État;
- b)
si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cet État;
- c)
si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé de l'infraction encore à bord;
- d)
si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a son principal établissement, ou à défaut sa résidence permanente, dans ledit État;
- e)
si l'infraction est commise par un ressortissant de cet État.
2.
Tout État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans les cas suivants:
- a)
si l'infraction est commise contre un ressortissant de cet État;
- b)
si l'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État.
3.
Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 1er dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des États parties qui ont établi leur compétence aux fins de connaître de ces infractions conformément aux paragraphes applicables du présent article.
4.
La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément au droit interne.