Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 18-01-2002
- Bronpublicatie:
25-05-2000, Trb. 2001, 63 (uitgifte: 06-04-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-01-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 282 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Etat Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée:
- a)
Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2:
- i)
Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins:
- a.
D'exploitation sexuelle de l'enfant;
- b.
De transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux;
- c.
De soumettre l'enfant au travail forcé;
- ii)
Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption;
- b)
Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2;
- c)
Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.
2.
Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
3.
Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.
4.
Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
5.
Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.