Einde inhoudsopgave
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2022
- Bronpublicatie:
12-02-2004, Trb. 2005, 89 (uitgifte: 18-04-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-2022, Trb. 2022, 11 (uitgifte: 03-02-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
a)
La présente Convention s'applique aux dommages nucléaires subis sur le territoire de, ou dans toute zone maritime établie conformément au droit international par, ou, excepté sur le territoire d'un État non-Contractant non visé aux alinéas ii) à iv) du présent paragraphe, à bord d'un navire ou aéronef immatriculé par,
- i)
une Partie Contractante;
- ii)
un État non-Contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, est une Partie Contractante à la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, du 21 mai 1963, et à tout amendement à cette Convention qui est en vigueur pour cette Partie, et au Protocole Commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, du 21 septembre 1988, à la condition toutefois que la Partie Contractante à la Convention de Paris sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, soit une Partie Contractante à ce Protocole Commun;
- iii)
un État non-Contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone maritime établie par lui conformément au droit international;
- iv)
tout autre État non-Contractant où est en vigueur, au moment de l'accident nucléaire, une législation relative à la responsabilité nucléaire qui accorde des avantages équivalents sur une base de réciprocité et qui repose sur des principes identiques à ceux de la présente Convention, y compris, entre autres, la responsabilité objective de l'exploitant responsable, la responsabilité exclusive de l'exploitant ou une disposition ayant le même effet, la compétence exclusive d'une juridiction, le traitement égal de toutes les victimes d'un accident nucléaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements, le libre transfert des indemnités, intérêts et dépens.
b)
Rien dans cet article n'empêche une Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, de prévoir dans sa législation un champ d'application plus large en ce qui concerne la présente Convention.