Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
Article 17
Geldend
Geldend vanaf 01-05-1995
- Bronpublicatie:
29-05-1993, Trb. 1993, 197 (uitgifte: 29-12-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-05-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-04-1996, Trb. 1996, 94 (uitgifte: 04-04-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Personen- en familierecht / Afstamming en adoptie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que
- a)
si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs;
- b)
si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale de l'Etat d'origine le requiert;
- c)
si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive; et
- d)
s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil.