Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Protocole
Geldend
Geldend vanaf 01-05-2004
- Bronpublicatie:
22-05-2000, Trb. 2000, 61 (uitgifte: 30-06-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-05-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-07-2004, Trb. 2004, 179 (uitgifte: 08-07-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
concernant la légitimité des droits, à la Convention de Sécurité entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Le Royaume des Pays-Bas
et
la République du Cap-Vert
Sont convenus des dispositions suivantes:
Vérification des demandes et des paiements
Article 1
1
L'institution compétente de l'Etat signataire auprès de laquelle une demande de prestation est déposée, est tenue de vérifier l'exactitude des renseignements relatifs au demandeur et, le cas échéant, aux membres de la famille et doit fournir les pièces justificatives ou des documents analogues à l'institution compétente de l'autre Etat signataire, de manière à ce que cette dernière puisse poursuivre l'instruction de la demande.
2
Le paragraphe 1 s'applique également lorsque l'institution compétente de l'un des Etats signataires introduit une requête auprès de l'institution de l'autre Etat afin de procéder à une enquête sur la légitimité des paiements versés aux bénéficiaires de prestations résidant ou séjournant sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats signataires.
3
Les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 s'étendent notamment à l'adresse, au travail, à la scolarité, aux revenus, à la situation familiale et à l'aptitude au travail ou à l'état de santé.
4
Les institutions compétentes des Etats signataires peuvent s'adresser directement les unes aux autres ou à leurs bénéficiaires ou à leurs représentants.
5
Des renseignements peuvent être directement demandés aux autorités, sur le territoire de l'autre Etat, par les institutions compétentes des Etats signataires et ainsi que par les représentants diplomatiques et consulaires afin de déterminer le droit à prestation des bénéficiaires de prestations de l'un des Etats signataires ainsi que la légitimité des paiements qui leur sont versés. Les demandes de renseignements par les institutions compétentes des Etats signataires et par les représentants diplomatiques et consulaires aux autorités sur le territoire de l'autre Etat sont seulement possibles par le biais des organismes de liaison de l'autre Etat.
6
Les autorités auxquelles il est fait allusion dans le paragraphe précédant sont notamment le fisc, les bureaux d'état civil et de population, les bureaux de placement et les établissements scolaires.
Identification
Article 2
Afin de pouvoir déterminer le droit à prestation et la légitimité du versement, les personnes auxquelles s'appliquent la Convention sont tenues de justifier de leur identité auprès de l'institution compétente du pays de résidence en produisant une pièce d'identité officielle. L'institution compétente du pays de résidence peut ainsi identifier convenablement la personne d'après la pièce d'identité qu'elle présente. Cette dernière adresse ensuite une copie de la pièce d'identité à l'institution compétente de l'autre Etat signataire. Un passeport ou une carte d'identité valide délivrés par une autorité compétente du lieu de résidence de l'intéressé, constituent une pièce d'identité.
Contrôle médical
Article 3
1
Les contrôles médicaux et administratifs prévus par la Réglementation légale néerlandaise, des demandeurs ou des ayants droit qui résident au Cap-Vert sont effectués, à la requête de l'institution compétente, par l'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS).
2
Les contrôles médicaux et administratifs prévus par la Réglementation légale du Cap-Vert, des demandeurs ou des ayants droit qui résident aux Pays-Bas sont effectués, à la requête de l'institution compétente, par l'Institut National d'Assurances Sociales, c/o Gak Nederland bv.
3
Pour l'appréciation du degré d'inaptitude au travail, les institutions de chaque Etat signataire peuvent s'appuyer sur les rapports médicaux et les données administratives fournis par l'autre Etat. Cependant, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix, ou de le convoquer pour un examen médical sur le territoire de l'Etat compétent.
4
L'intéressé est tenu de répondre à la convocation visée au paragraphe 3, c'est-à-dire qu'il doit se présenter et subir un examen médical. S'il affirme, pour des raisons d'ordre médical, qu'il n'est pas en état de se rendre sur le territoire de l'Etat où l'institution compétente l'a convoqué, il doit immédiatement en informer l'institution. Dans ce cas, il doit fournir un certificat médical délivré par un médecin autorisé par l'institution compétente. Ce certificat doit faire état des raisons médicales de l'impossibilité de voyager ainsi que de la période après laquelle cette impossibilité prendra fin.
5
Les frais médicaux ainsi que les frais de déplacement à partir du domicile, et d'hospitalisation, si l'examen médical est effectué sur le territoire de l'Etat compétent, sont à la charge de l'institution qui a demandé l'examen.
Recouvrement des sommes versées indûment
Article 4
1
Les jugements et les décisions susceptibles d'exécution rendus par les tribunaux ainsi que ceux des institutions ou des autorités de l'un des Etats signataires, relatifs au recouvrement des sommes versées indûment en matière de sécurité sociale sont indiscutés par l'autre Etat.
2
Ces jugements et décisions peuvent faire l'objet de refus seulement s'ils sont contraires à l'ordre public de l'Etat signataire où le jugement ou la décision doit être approuvé.
3
Les jugements et décisions visés au paragraphe 1, doivent être exécutés par l'autre Etat signataire. Leur exécution est effectuée conformément aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel la décision doit être appliquée et qui sont en vigueur dans cet Etat pour l'exécution des décisions prises et des jugements rendus. La copie authentifiée de la décision ou du jugement doit être revêtue de la formule exécutoire.
4
Lorsque l'institution compétente d'un Etat signataire a versé à un ayant droit une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivant en application de la Convention ou de la législation nationale, et que le montant versé est indu ou plus élevé que celui auquel il avait droit, cette institution peut demander à l'institution de l'Etat compétent qui sert à l'intéressé une prestation, de déduire le montant indu ou versé en trop des arriérés ou de la prestation à verser à l'intéressé. Cette institution retient la somme en question dans le cadre des modalités fixées dans les dispositions qu'elle applique et verse la somme retenue à l'institution qui a une créance.
Perception des cotisations
Article 5
1
Les jugements et les décisions susceptibles d'exécution rendus par les tribunaux ainsi que ceux des institutions ou des autorités de l'un des Etats signataires, relatifs à la perception des cotisations en matière de sécurité sociale sont indiscutés par l'autre Etat.
2
Ces jugements et décisions peuvent faire l'objet de refus seulement s'ils sont contraires à l'ordre public de l'Etat signataire où le jugement ou la décision doit être approuvé.
3
Les jugements et décisions visés au paragraphe 1, doivent être exécutés par l'autre Etat signataire. Leur exécution est effectuée conformément aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel la décision doit être appliquée et qui sont en vigueur dans cet Etat pour l'exécution des décisions prises et des jugements rendus. La copie authentifiée de la décision ou du jugement doit être revêtue de la formule exécutoire.
Refus, suspension, suppression
Article 6
L'institution compétente de l'un des Etats signataires est habilitée à:
- —
refuser ou suspendre la prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants ainsi que les allocations familiales si le demandeur ou l'ayant-droit ou l'organisme de liaison de l'autre Etat ne fournit pas les renseignements demandés et ce, dans un délai de trois mois après l'envoi de la requête;
- —
supprimer lesdites prestations si le demandeur ou l'ayant-droit ou l'organisme de liaison de l'autre Etat n'a pas fourni les renseignements demandés dans un délai supplémentaire de trois mois.
Provisions finales
Article 7
Ce Protocole fait partie intégrante de la Convention de la Sécurité Sociale.
Article 8
Ce Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les Parties Contractantes se seront communiquées par écrit que les procédures constitutionnelles pour l'entrée en vigueur du Protocole ont été accomplies dans leurs pays respectifs.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le Protocole.
FAIT à Praia, le 22 mai 2000, en double exemplaire, en langue française.