Einde inhoudsopgave
Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 10-02-1969
- Bronpublicatie:
15-11-1965, Trb. 1966, 91 (uitgifte: 10-02-1966, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-02-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-04-1969, Trb. 1969, 55 (uitgifte: 08-04-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
L'exécution d'une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l'Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
2.
L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande.
3.
En cas de refus, l'Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.