Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Article 20
Geldend
Geldend vanaf 04-01-1969
- Bronpublicatie:
07-03-1966, Trb. 1966, 237 (uitgifte: 17-11-1966, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-01-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-03-1972, Trb. 1972, 38 (uitgifte: 01-01-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l'adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de quatrevingt-dix jours à compter de la date de ladite communication, qu'il n'accepte pas ladite réserve.
2.
Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée non plus qu'aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l'un quelconque des organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins des Etats parties à la Convention élèvent des objections.
3.
Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de réception.