Einde inhoudsopgave
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 02-07-1961
- Bronpublicatie:
19-05-1956, Trb. 1957, 84 (uitgifte: 24-06-1957, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-07-1961
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-05-1961, Trb. 1961, 48 (uitgifte: 01-01-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Wegvervoer
1.
L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.
2.
Ce droit s'éteint lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture est remis au destinataire ou que celui-ci fait valoir le droit prévu à l'article 13, paragraphe 1; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire.
3.
Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens est faite par l'expéditeur sur cette lettre.
4.
Si, en exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci ne peut pas désigner d'autres destinataires.
5.
L'exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes:
- a)
L'expéditeur ou, dans le cas visé au paragraphe 3 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur, et dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution de ces instructions;
- b)
Cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et elle ne doit ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois;
- c)
Les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.
6.
Lorsque, en raison des dispositions prévues au paragraphe 5, b, du présent article, le transporteur ne peut exécuter les instructions qu'il reçoit, il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.
7.
Le transporteur qui n'aura pas exécuté les instructions données dans les conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire de la lettre de voiture sera responsable envers l'ayant droit du préjudice causé par ce fait.