Einde inhoudsopgave
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Article 19
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1992
- Bronpublicatie:
10-03-1988, Trb. 1989, 17 (uitgifte: 27-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-05-1992, Trb. 1992, 75 (uitgifte: 01-01-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
2.
La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.