Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 16 Changement de direction
Geldend
Geldend vanaf 28-03-2006
- Bronpublicatie:
28-09-2004, Trb. 2005, 256 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-03-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-09-2004, Trb. 2005, 256 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Avant de tourner à droite ou à gauche pour s'engager sur une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 et de celles de l'article 14 de la présente Convention:
- a)
S'il veut quitter la route du côté correspondant au sens de la circulation, serrer le plus possible le bord de la chaussée correspondant à ce sens et exécuter sa manœuvre dans un espace aussi restreint que possible;
- b)
S'il veut quitter la route de l'autre côté, sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes ou leurs subdivisions d'édicter des dispositions différentes pour les cycles et les cyclomoteurs leur permettant notamment d'effectuer un changement de direction en traversant l'intersection en deux phases, serrer le plus possible l'axe médian de la chaussée s'il s'agit d'une chaussée à double sens, ou le bord opposé au côté correspondant au sens de la circulation s'il s'agit d'une chaussée à sens unique et, s'il veut s'engager sur une autre route à double sens, exécuter sa manœuvre de manière à aborder la chaussée de cette autre route par le côté correspondant au sens de la circulation.
2.
Pendant sa manœuvre de changement de direction, le conducteur doit, sans préjudice des dispositions de l'article 21 de la présente Convention en ce qui concerne les piétons, laisser passer les usagers de la route sur la chaussée ou sur les autres parties de la même route qu'il s'apprête à quitter.