Einde inhoudsopgave
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
Aanhef
Geldend
Geldend vanaf 18-06-2001
- Bronpublicatie:
05-09-1997, Trb. 1999, 164 (uitgifte: 03-09-1999, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-06-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2001, Trb. 2001, 111 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
Convention du 5 septembre 1997
Préambule
Les Parties contractantes,
- i)
Reconnaissant que l'exploitation des réacteurs nucléaires produit du combustible usé et des déchets radioactifs et que d'autres applications des technologies nucléaires génèrent aussi des déchets radioactifs;
- ii)
Reconnaissant que les mêmes objectifs de sûreté valent aussi bien pour la gestion du combustible usé que pour celle des déchets radioactifs;
- iii)
Réaffirmant l'importance pour la communauté internationale de faire en sorte que des pratiques rationnelles soient prévues et mises en oeuvre aux fins de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;
- iv)
Reconnaissant qu'il est important d'informer le public sur les questions se rapportant à la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;
- v)
Désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire dans le monde entier;
- vi)
Réaffirmant que c'est à l'Etat qu'il incombe en dernier ressort d'assurer la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;
- vii)
Reconnaissant que c'est à l'Etat qu'il incombe de définir une politique en matière de cycle du combustible, certains Etats considérant que le combustible usé est une ressource de valeur, qui peut être retraité, d'autres choisissant de le stocker définitivement;
- viii)
Reconnaissant que le combustible usé et les déchets radioactifs non visés par la présente Convention du fait qu'ils font partie de programmes militaires ou de défense devraient être gérés conformément aux objectifs énoncés dans la présente Convention;
- ix)
Affirmant l'importance de la coopération internationale dans le renforcement de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs par le biais de mécanismes bilatéraux et multilatéraux et de la présente Convention incitative;
- x)
Ayant à l'esprit les besoins des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, et des Etats à économie en transition ainsi que la nécessité de faciliter le fonctionnement des mécanismes existants afin de contribuer à l'exercice de leurs droits et au respect de leurs obligations tels qu'énoncés dans la présente Convention incitative;
- xi)
Convaincues que les déchets radioactifs devraient, dans la mesure où cela est compatible avec la sûreté de la gestion de ces matières, être stockés définitivement dans l'Etat où ils ont été produits, tout en reconnaissant que, dans certaines circonstances, une gestion sûre et efficace du combustible usé et des déchets radioactifs pourrait être favorisée par des accords entre Parties contractantes pour l'utilisation d'installations situées dans l'une d'entre elles au profit des autres Parties, en particulier lorsque les déchets résultent de projets communs;
- xii)
Reconnaissant que tout Etat a le droit d'interdire l'importation sur son territoire de combustible usé et de déchets radioactifs d'origine étrangère;
- xiii)
Ayant à l'esprit la Convention sur la sûreté nucléaire (1994), la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire (1986), la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique (1986), la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980), la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières, telle qu'amendée (1994), et d'autres instruments internationaux pertinents;
- xiv)
Ayant à l'esprit les principes énoncés dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (1996), établies sous les auspices de plusieurs organisations, dans le document de l'AIEA (Fondements de la sûreté) intitulé ‘Principes de la gestion des déchets radioactifs’ (1996), ainsi que dans les normes internationales existantes qui régissent la sûreté du transport des matières radioactives;
- xv)
Rappelant le chapitre 22 du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en 1992, qui réaffirme l'importance primordiale d'une gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs;
- xvi)
Reconnaissant qu'il est souhaitable de renforcer le système de contrôle international s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives visées à l'article 1.3) de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989);
Sont convenues de ce qui suit:
Verdragpartijgroep