Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
Article 1er
Geldend
Geldend vanaf 06-08-1989
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 24-02-1988, Trb. 1988, 88.
- Bronpublicatie:
24-02-1988, Trb. 1988, 88 (uitgifte: 21-07-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-08-1989
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-1995, Trb. 1995, 230 (uitgifte: 04-10-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement:
- a)
accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef;
- b)
détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
- c)
place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
- d)
détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol;
- e)
communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol.
1 bis.
Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme:
- a)
accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou
- b)
détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport,
si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.
2.
Commet également une infraction pénale toute personne qui:
- a)
tente de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 1er ou au paragraphe 1 bis du présent article;
- b)
est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces infractions.