Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Article 16 Secrétariat
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:
- a)
Organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 et en assurer le service;
- b)
Etablir et transmettre des rapports fondés sur les renseignements reçus conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que sur les renseignements obtenus à l'occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 15 et, le cas échéant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux compétents;
- c)
Etablir des rapports sur les activités menées dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;
- d)
Assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
- e)
communiquer avec les correspondants et autorités compétentes désignés par les Parties conformément à l'article 5 de la présente Convention;
- f)
Recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés disponibles pour l'élimination de leurs déchets dangereux et d'autres déchets et diffuser ces renseignements auprès des Parties;
- g)
Recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquer à celles-ci des informations sur:
- —
les sources d'assistance technique et de formation;
- —
les compétences techniques et scientifiques disponibles;
- —
les sources de conseils et de services d'expert; et
- —
les ressources disponibles;
pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que:
- —
l'administration du système de notification prévue par la présente Convention;
- —
la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;
- —
les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et d'autres déchets telles que les techniques peu polluantes et sans déchets;
- —
l'évaluation des moyens et sites d'élimination;
- —
la surveillance des déchets dangereux et d'autres déchets; et
- —
les interventions en cas d'urgence;
- h)
Communiquer aux Parties, sur leur demande, les renseignements sur les consultants ou bureaux d'études ayant les compétences techniques requises en la matière qui pourront les aider à examiner une notification de mouvement transfrontière, à vérifier qu'une expédition de déchets dangereux et d'autres déchets est conforme à la notification pertinente et/ou que les installations proposées pour l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets sont écologiquement rationnelles, lorsqu'elles ont des raison de croire que les déchets en question ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre ne serait pas à la charge du Secrétariat;
- i)
Aider les Parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic illicite et à communiquer immédiatement aux Parties tous les concernées renseignements qu'il aura reçus au sujet de trafic illicite;
- j)
Coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux Etats en cas d'urgence;
- k)
s'acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la présente Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner.
2.
Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées par le PNUE, jusqu'à la fin de la première réunion de la Conférence des Parties tenue conformément à l'article 15.
3.
A sa première réunion la Conférence des Parties désignera le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes existantes qui se sont proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévus par la présente Convention. A cette session, la Conférence des Parties évaluera aussi la façon dont le secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient confiées, en particulier aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, et elle décidera des structures qui conviennent à l'exercice de ces fonctions.