Einde inhoudsopgave
Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
Article VII Dénonciation
Geldend
Geldend vanaf 02-10-1983
- Bronpublicatie:
17-02-1978, Trb. 1978, 188 (uitgifte: 29-12-1978, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-10-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1983, Trb. 1983, 127 (uitgifte: 10-08-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties au présent Protocole à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie.
2.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
3.
La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de tout autre délai plus long spécifié dans la notification.