Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 10 Place sur la chaussée
Geldend
Geldend vanaf 03-09-1993
- Bronpublicatie:
03-03-1992, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-09-1993
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-03-1992, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le sens de la circulation doit être le même sur toutes les routes d'un Etat, réserve faite, le cas échéant, des routes servant exclusivement ou principalement au transit entre deux autres Etats.
2.
Les animaux circulant sur la chaussée doivent être maintenus, dans toute la mesure possible, près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation.
3.
Sans préjudice des dispositions contraires du paragraphe 1 de l'article 7, du paragraphe 6 de l'article 11 et des autres dispositions contraires de la présente Convention, tout conducteur de véhicule doit, autant que le lui permettent les circonstances, maintenir son véhicule près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent toutefois prescrire des règles plus précises concernant la place sur la chaussée des véhicules affectés au transport de marchandises.
4.
Lorsqu'une route comporte deux ou trois chaussées, aucun conducteur ne doit emprunter la chaussée située du côté opposé à celui corespondant au sens de la circulation.
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a)
Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comportent quatre voies au moins, aucun conducteur ne doit emprunter les voies situées tout entières sur la moitié de la chaussée opposée au côté correspondant au sens de la circulation.
b)
Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comportent trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie située au bord de la chaussée opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
6.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11, si une voie additionnelle est indiquée par des signaux, tout conducteur de véhicule qui se déplace lentement doit utiliser cette voie.