Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1982
- Bronpublicatie:
28-06-1978, Trb. 1980, 123 (uitgifte: 04-08-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-06-1982, Trb. 1982, 74 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Wapens en munitie
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Si une arme à feu se trouvant sur le territoire d'une Partie Contractante est vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit à une personne résident sur le territoire d'une autre Partie Contractante, la première Partie donne notification à la seconde, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.
2.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie Contractante prend les mesures nécessaires afin que toute personne qui vend, transfère ou cède à quelque titre que ce soit une arme à feu se trouvant sur son territoire, fournisse des renseignements sur la transaction aux autorités compétentes de cette Partie.