Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 37 Signe distinctif de l'Etat d'immatriculation
Geldend
Geldend vanaf 28-03-2006
- Bronpublicatie:
28-09-2004, Trb. 2005, 256 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-03-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-09-2004, Trb. 2005, 256 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
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a)
Toute automobile en circulation internationale doit porter à l'arrière, en sus de son numéro d'immatriculation, le signe distinctif de l'Etat où elle est immatriculée.
b)
Ce signe peut être porté soit séparément de la plaque d'immatriculation, soit incorporé à celle-ci.
c)
Lorsque le signe distinctif est incorporé à la plaque d'immatriculation, il doit également être reproduit sur la plaque d'immatriculation avant du véhicule dès lors que cette dernière est obligatoire.
2.
Toute remorque attelée à une automobile et devant, en vertu de l'article 36 de la présente Convention, porter à l'arrière un numéro d'immatriculation doit aussi porter à l'arrière, soit séparément de la plaque d'immatriculation, soit incorporé à celle-ci, le signe distinctif de l'État où ce numéro d'immatriculation a été délivré. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent même si la remorque est immatriculée dans un Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'automobile à laquelle elle est attelée; si la remorque n'est pas immatriculée, elle doit porter à l'arrière le signe distinctif de l'Etat d'immatriculation du véhicule tracteur, sauf lorsqu'elle circule dans cet Etat.