Einde inhoudsopgave
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 14 Formation et coopération technique
Geldend
Geldend vanaf 28-01-2004
- Bronpublicatie:
15-11-2000, Trb. 2001, 70 (uitgifte: 13-04-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-01-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-02-2004, Trb. 2004, 36 (uitgifte: 01-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les États Parties assurent ou renforcent la formation spécialisée des agents des services d'immigration et autres agents compétents à la prévention des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole et au traitement humain des migrants objet de tels actes, ainsi qu'au respect des droits qui leur sont reconnus dans le présent Protocole.
2.
Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les autres organisations compétentes ainsi qu'avec d'autres éléments de la société civile, selon qu'il convient, pour assurer une formation adéquate des personnels sur leur territoire, en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole et de protéger les droits des migrants objet de tels actes. Cette formation porte notamment sur:
- a)
L'amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage;
- b)
La reconnaissance et la détection des documents de voyage ou d'identité frauduleux;
- c)
Les activités de renseignement à caractère pénal, en particulier ce qui touche à l'identification des groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, aux méthodes employées pour transporter les migrants objet d'un trafic illicite, à l'usage impropre de documents de voyage ou d'identité pour commettre les actes énoncés à l'article 6 et aux moyens de dissimulation utilisés dans le trafic illicite de migrants;
- d)
L'amélioration des procédures de détection, aux points d'entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels, des migrants objet d'un trafic illicite; et
- e)
Le traitement humain des migrants et la protection des droits qui leur sont reconnus dans le présent Protocole.
3.
Les États Parties ayant l'expertise appropriée envisagent d'apporter une assistance technique aux États qui sont fréquemment des pays d'origine ou de transit pour les personnes ayant été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole. Les États Parties font tout leur possible pour fournir les ressources nécessaires, telles que véhicules, systèmes informatiques et lecteurs de documents, afin de combattre les actes énoncés à l'article 6.