Convention internationale contre la prise d'otages
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 03-06-1983
- Bronpublicatie:
17-12-1979, Trb. 1981, 53 (uitgifte: 20-03-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-06-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-01-1989, Trb. 1989, 6 (uitgifte: 01-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Bijzondere onderwerpen strafrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier, qui sont commises:
- a)
Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
- b)
Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire;
- c)
Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir; ou
- d)
A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge approprié.
2.
De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
3.
La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.