Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 08-05-2016
- Redactionele toelichting
Bron: www.iaea.org. Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens de wijziging van 08-07-2005, Trb. 2006, 81.
- Bronpublicatie:
08-07-2005, Internet 2005, 000 (uitgifte: 08-07-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-05-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-05-2016, Trb. 2016, 60 (uitgifte: 18-05-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
La présente Convention s'applique aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, en entreposage et en cours de transport et aux installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, étant entendu, toutefois, que les dispositions des articles 3 et 4 et du paragraphe 4 de l'article 5 de la présente Convention ne s'appliquent à de telles matières nucléaires qu'en cours de transport nucléaire international.
2.
La responsabilité de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du maintien d'un système de protection physique sur le territoire d'un État partie incombe entièrement à cet État.
3.
Indépendamment des engagements expressément contractés par les États parties en vertu de la présente Convention, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d'un État.
4
- a)
Rien dans la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les États parties du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit humanitaire international.
- b)
Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit humanitaire international, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention.
- c)
Rien dans la présente Convention n'est considéré comme une autorisation licite de recourir ou de menacer de recourir à la force contre des matières ou des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques.
- d)
Rien dans la présente Convention n'excuse ou ne rend licites des actes par ailleurs illicites, ni n'empêche l'exercice de poursuites en vertu d'autres lois.
5.
La présente Convention ne s'applique pas à des matières nucléaires utilisées ou conservées à des fins militaires ou à une installation nucléaire contenant de telles matières.