Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 22
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1988
- Bronpublicatie:
18-11-1981, Trb. 1982, 20 (uitgifte: 15-02-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1988
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-02-1988, Trb. 1988, 14 (uitgifte: 01-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour la détermination du montant théorique visé à l'article 17, paragraphe 3, l'institution néerlandaise procède au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par l'application de la législation sur l'assurance contre l'incapacité de travail pour travailleurs salariés ( WAO) de même que par l'application de la législation sur l'assurance générale contre l'incapacité de travail ( AAW). Le montant le plus élevé est seul retenu.
2.
Pour l'application de l'article 17, paragraphe 5, sont prises en considération les périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail pour travailleurs salariés ( WAO).
3.
Les périodes de travail salarié et les périodes assimilées, accomplies sur le territoire des Pays-Bas avant le premier juillet 1967. sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail pour travailleurs salariés.
Un travail à bord d'un navire au service d'une entreprise ayant son siège aux Pays-Bas est assimilé à un travail sur le territoire des Pays-Bas.