Einde inhoudsopgave
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
Article 46
Geldend
Geldend vanaf 02-07-1961
- Bronpublicatie:
19-05-1956, Trb. 1957, 84 (uitgifte: 24-06-1957, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-07-1961
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-05-1961, Trb. 1961, 48 (uitgifte: 01-01-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Wegvervoer
1.
Tout pays pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2.
Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 44, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.