Einde inhoudsopgave
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
Article VIII
Geldend
Geldend vanaf 30-08-1975
- Bronpublicatie:
29-12-1972, Trb. 1973, 172 (uitgifte: 19-12-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-08-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-12-1977, Trb. 1977, 182 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Waterrecht (V)
Afin de promouvoir les objectifs de la présente Convention, les Parties contractantes ayant des intérêts communs à protéger dans le milieu marin d'une zone géographique donnée s'efforceront, compte tenu des caractéristiques régionales, de conclure des accords régionaux compatibles avec la présente Convention en vue de prévenir la pollution, particulièrement celle due à l'immersion. Les Parties à la présente Convention s'efforceront d'agir en accord avec les objectifs et les dispositions de ces accords régionaux qui leur seront communiqués par l'Organisation. Les Parties contractantes s'efforceront de collaborer avec les Parties aux accords régionaux en vue d'harmoniser des procédures destinées à être suivies par les Parties contractantes aux diverses conventions. Une attention particulière sera accordée à la coopération dans le domaine de la surveillance et de la recherche scientifique.